CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 ; Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 2 ; Médicaments et produits soumis à autorisation
Paragraphe 3 ; Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation
Article R5143-1
(Décret n° 72-1062 du 21 novembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1972)
(Décret n° 78-988 du 20 septembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 6 octobre 1978)
(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 7 XXIII Journal Officiel du 7 août 1993)
(Décret n° 94-19 du 5 janvier 1994 art. 19 Journal Officiel du 9 janvier 1994)
(Décret n° 94-19 du 5 janvier 1994 art. 7, art. 17, art. 20 Journal Officiel du 9 janvier 1994)
(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 6 Journal Officiel du 13 février 1998)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes : a) La dénomination du médicament ou du produit ; b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ; c) Le numéro du lot de fabrication ; d) La date de péremption.