CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 ; Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 2 ; Médicaments et produits soumis à autorisation
Paragraphe 1 ; Expérimentation des médicaments
Article R5127
(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
(Décret n° 60-326 du 5 avril 1960 art. 10 Journal Officiel du 7 avril 1960)
(Décret n° 72-1062 du 21 novembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1972)
(Décret n° 90-872 du 27 septembre 1990 art. 3 IV Journal Officiel du 29 septembre 1990)
(Décret n° 94-19 du 5 janvier 1994 art. 7 Journal Officiel du 9 janvier 1994)
(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 6 Journal Officiel du 13 février 1998)
Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler : 1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ; 2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ; 3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ; 4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ; 5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.