CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 1 ; Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
Section 3 ; Livraison et dispensation à domicile des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512
Paragraphe 1 ; Livraison à domicile
Article R5104-3
(inséré par Décret n° 95-862 du 25 juillet 1995 art. 1 Journal Officiel du 1er août 1995)
Le transporteur doit effectuer le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et doivent être livrés directement au patient.