CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 1 ; Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
Section 3 ; Livraison et dispensation à domicile des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512
Paragraphe 1 ; Livraison à domicile
Article R5104-1
(inséré par Décret n° 95-862 du 25 juillet 1995 art. 1 Journal Officiel du 1er août 1995)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 589, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.