CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 1 ; Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
Section 1 ; Des officines de pharmacie
Paragraphe 2 ; Conditions minimales d'installation
Article R5089-10
(Décret n° 93-295 du 8 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1993)
(Décret n° 99-142 du 4 mars 1999 art. 7 Journal Officiel du 5 mars 1999)
(Décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 art. 1 2° Journal Officiel du 23 mars 2000)
L'officine doit comporter : a) Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ; b) Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants prévu à l'article R. 5175 ; c) Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 596-2 ; d) Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées. Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes. Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux doivent respecter les obligations y afférentes.