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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 5 ; De l'inspection
Section 2 ; Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection
Paragraphe 2 ; Prélèvements d'échantillons

Article R5064


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 4 I Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 4 II IV d Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes :
   a) La dénomination du produit ;
   b) La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 793-1 ;
   c) Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ;
   d) La date du prélèvement ;
   e) Le numéro d'ordre du prélèvement ;
   f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
   g) La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;
   h) Eventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)