CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 2 ; Publicité pour certains produits et objets
Sous-section 5 ; Produits mentionnés à l'article L. 551-10
Article R5052
(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
(Décret n° 76-807 du 24 août 1976 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1976)
(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)
(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)
(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 3 I Journal Officiel du 5 mars 1999)
Pour un produit mentionné à l'article L. 551-10, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 551-5 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5046-2, R. 5046-3 et R. 5046-4. Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.