CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 2 ; Publicité pour certains produits et objets
Sous-section 5 ; Produits mentionnés à l'article L. 551-10
Article R5052-2
(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)
(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)
Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 551-10, les mentions suivantes : a) Le nom et la composition du produit ; b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.