CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 2 ; Publicité pour certains produits et objets
Sous-section 3 ; Produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs
Article R5051-2
(inséré par Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)
La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 ne peut comporter aucun élément qui : a) Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ; b) Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ; c) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ; d) Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ; e) Se référerait à des attestations de satisfaction.