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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 1 ; Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments
Sous-section 3 ; Publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé habilités à les prescrire, à les dispenser ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Article R5047-4


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 91-87 du 21 janvier 1991 art. 6 Journal Officiel du 23 janvier 1991)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 3 III Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


   En application de l'article L. 551, le dépôt de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 551-6, doit avoir lieu pour toute forme d'information, telle qu'elle est définie par l'article L. 551, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :
   a) De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 ;
   b) Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;
   c) Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage ; constitue un parrainage toute contribution au financement desdits réunions ou congrès ;
   d) Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)