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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Section 3 ; Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de l'Ordre national des pharmaciens
Paragraphe 2 ; Fonctionnement du conseil national constitué en chambre de discipline

Article R5036


(inséré par Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


   Sauf en cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne  ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne.
   Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs .
   Si l'intéressé ne se présente pas , le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)