CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Section 3 ; Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de l'Ordre national des pharmaciens
Paragraphe 2 ; Fonctionnement du conseil national constitué en chambre de discipline
Article R5030
(inséré par Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
Le président du Conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties . Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au Conseil national dans les huit jours .
Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées, toutes les pièces sans exception, qui ont été en possession des premiers juges .