CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Section 3 ; Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de l'Ordre national des pharmaciens
Paragraphe 1 ; Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux
Article R5019
(inséré par Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.