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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Section 3 ; Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de l'Ordre national des pharmaciens
Paragraphe 1 ; Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux

Article R5019


(inséré par Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


   Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

   Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné.
   Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)