CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 1 ; Dispositions générales
Chapitre 1 ; Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Section 3 ; Pharmaciens assistants
Article R5012
(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
(Décret n° 69-13 du 2 janvier 1969 art. 2 Journal Officiel du 8 janvier 1969)
(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 1 VII Journal Officiel du 7 août 1993)
(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 13 février 1998)
(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 2 II Journal Officiel du 5 mars 1999)
Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 596, L. 596-1 et L. 670-3 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève : 1° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants excerçant dans son ou ses établissements ; 2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5114-2.