CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 1 ; Mesures sanitaires générales
Chapitre 5-8 ; Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques
Section 2 ; Elimination des pièces anatomiques
Article R44-7
(inséré par Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 novembre 1997)
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1.