CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 9 ; De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles
Chapitre 3 ; Du déroulement de l'injonction de soins
Article R355-51
(inséré par Décret n° 2000-412 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée. Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.