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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 9 ; De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles
Chapitre 1 ; Des médecins coordonnateurs
Section 1 ; Liste des médecins coordonnateurs

Article R355-37


(inséré par Décret n° 2000-412 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)


   Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :
   1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
   2° Copies des titres et diplômes ;
   3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460 ;
   4° Le cas échéant, attestation de formation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)