Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 8 ; Lutte contre le tabagisme
Chapitre 1er ; Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

Article R355-28-11


(inséré par Décret n° 92-478 du 29 mai 1992 art. 12, art. 17 Journal Officiel du 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)