CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 bis ; Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
Titre 2 ; Autorisation des lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct
Article R2027
(Décret n° 90-872 du 27 septembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 29 septembre 1990)
(Décret n° 99-146 du 4 mars 1999 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 1999)
L'autorisation peut être retirée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.