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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 ; Du contrôle de certains établissements
Section 4 ; Activités d'assistance médicale à la procréation
Sous-section 2 ; Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal

Article R184-3-4


(inséré par Décret n° 95-558 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   Sont membres de droit de chacune des deux sections :
   1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
   2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
   3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
   4° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
   5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
   6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
   7° Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
   8° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
   9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)