CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 ; Du contrôle de certains établissements
Section 4 ; Activités d'assistance médicale à la procréation
Sous-section 2 ; Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal
Article R184-3-4
(inséré par Décret n° 95-558 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)
Sont membres de droit de chacune des deux sections :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
7° Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
8° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)