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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 ; Du contrôle de certains établissements
Section 4 ; Activités d'assistance médicale à la procréation
Sous-section 1 ; Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation

Article R184-1-14


(inséré par Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)