CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 ; Du contrôle de certains établissements
Section 4 ; Activités d'assistance médicale à la procréation
Sous-section 1 ; Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation
Article R184-1-12
(inséré par Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1995)
L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention : 1° Du nombre d'ovocytes traités ; 2° De la date de fécondation ; 3° Du nombre d'embryons obtenus.