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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 ; Du contrôle de certains établissements
Section 4 ; Activités d'assistance médicale à la procréation
Sous-section 1 ; Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation

Article R184-1-10


(inséré par Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 184-1-9.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)