CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 4 ; Actions de prévention concernant l'enfant
Section 2 ; Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
Sous-section 1 ; Missions et agrément des centres
Article R162-18
(inséré par Décret n° 97-578 du 28 mai 1997 art. 1 II Journal Officiel du 31 mai 1997)
L'agrément d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, prévu à l'article L. 162-16, est subordonné aux conditions suivantes : 1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ; 2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 162-19 ; 3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 162-17.