CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 2 bis ; Assistance médicale à la procréation
Section 3 ; Les conditions d'agrément des praticiens
Article R152-9-1
(Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret n° 97-613 du 27 mai 1997 art. 2 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 6 novembre 1999)
Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent : 1° Les activités cliniques suivantes : a) Recueil par ponction d'ovocytes ; b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ; c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ; 2° Les activités biologiques suivantes : a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ; b) Traitement des ovocytes ; c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ; d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ; e) Conservation des gamètes ; f) Conservation des embryons en vue de transfert ; g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.