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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 2 bis ; Assistance médicale à la procréation
Section 2 ; Etudes menées sur des embryons in vitro

Article R152-8-5


(inséré par Décret n° 97-613 du 27 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   La demande de l'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, et par le ou les responsables désignés pour cette étude.
   Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)