CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 2 bis ; Assistance médicale à la procréation
Section 1 ; Accueil de l'embryon
Article R152-5-8
(inséré par Décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 novembre 1999)
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 152-5, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué. Le tribunal compétent est : - le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ; - le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.