CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 4 ; Lutte contre les intoxications
Chapitre 1 ; Préparations et substances
Article R145-5-1
(Décret n° 95-646 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret n° 99-841 du 28 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 septembre 1999)
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2, le centre antipoison mentionné à l'article R. 145-4, les autres centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.