CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 6 ; Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre 1 ; Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales"
Section 2 ; Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne
Paragraphe 1 ; Agrément des praticiens
Article R145-15-8
(inséré par Décret n° 2000-570 du 23 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 2000)
L'agrément prévu à l'article précédent, en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par ces praticiens, peut leur être retiré par le préfet de région, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16 ; le praticien est invité à présenter ses observations devant celle-ci. En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée de trois mois par le préfet. Dans ce cas, l'avis de la commission susmentionnée doit intervenir dans un délai de deux mois.