CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 4 ; Lutte contre les intoxications
Chapitre 1 ; Préparations et substances
Article R145-1
(Décret n° 94-22 du 10 janvier 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier 1994)
(Décret n° 99-841 du 28 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 septembre 1999)
On entend par "préparations" au sens de l'article L. 145-1 les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. On entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.