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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 2 ; Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie

Article D712-44


(Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 1994)


(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)


      I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
   1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
   2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.

   II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
   a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
   b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
   c) L'anesthésie et son entretien ;
   d) L'intubation trachéale ;
   e) La ventilation artificielle ;
   f) Le contrôle continu :
   - du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
   - de la saturation du sang en oxygène ;
   - des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)