CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 2 ; Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie
Article D712-44
(Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 1994)
(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)
I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes : 1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ; 2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants : a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ; b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ; c) L'anesthésie et son entretien ; d) L'intubation trachéale ; e) La ventilation artificielle ; f) Le contrôle continu : - du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ; - de la saturation du sang en oxygène ; - des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.