CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 ; Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 2 ; Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie
Article D712-43
(Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 1994)
(Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 15 décembre 2000)
L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41. Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient : 1° D'une surveillance clinique continue ; 2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.