Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre III ; Fonds national de développement agricole

Article R823-12


(inséré par Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
   A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)