CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre III ; Fonds national de développement agricole
Article R823-11
(inséré par Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.