CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 4 ; Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Article R811-104
(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)
Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité. En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.