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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 4 ; Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Article R811-103


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
   Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.
   Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.
   II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.
   III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.
   Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
   La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.
   IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.
   V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.
   Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)