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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre VIII ; Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
Section 1 ; Conseil supérieur de la coopération agricole et commission centrale d'agrément

Article R528-4


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1992)


   La commission centrale d'agrément comprend :
   - quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt ;
   - le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
   - le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
   - quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
   - un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres ;
   - un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres.
   Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
   La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)