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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre VIII ; Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
Section 1 ; Conseil supérieur de la coopération agricole et commission centrale d'agrément

Article R528-3


(Décret n° 90-187 du 28 février 1990 art. 6 XV Journal Officiel du 1er mars 1990)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1992)


   Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.
   Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
   Sont membres de droit du Conseil supérieur de la coopération agricole :
   - quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
   - le directeur du service de la législation fiscale, représentant le ministre chargé du budget ;
   - le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;
   - le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
   - le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
   - le président de la Confédération française de la coopération agricole ;
   - le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
   - le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre :
   - quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
   - un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
   - trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
   - trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)