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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre V ; Agrément, contrôle
Section 1 ; Agrément

Article R525-4


(Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 27 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.
   Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
   Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du commissaire de la République de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.
   Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du commissaire de la République du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.
   Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)