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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre II ; Chambres régionales
Section 1 ; Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture

Article R512-5


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 5 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 87-1058 du 24 décembre 1987 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1987)


(Décret n° 88-1070 du 29 novembre 1988 art. 8 Journal Officiel du 30 novembre 1988)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 95-274 du 9 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 1995)


   Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
   Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
   Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
   Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
   Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
   Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
   Ce comité est composé :
   1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
   2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
   Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
   Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
   Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
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