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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre II ; Chambres régionales
Section 1 ; Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture

Article R512-4


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 5 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 87-1058 du 24 décembre 1987 art. 26 Journal Officiel du 30 décembre 1987)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 94-623 du 18 juillet 1994 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1994)


   L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.
   Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)