CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 5 ; Régime financier
Sous-section 1 ; Opérations du budget général
Article R511-72
(Décret n° 86-1123 du 17 octobre 1986 art. 2 Journal Officiel du 18 octobre 1986)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 94-711 du 12 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 août 1994)
Le budget des chambres d'agriculture comprend : - des recettes et dépenses de fonctionnement ; - des recettes et dépenses en capital. Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment : Recettes : 1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ; 2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; 3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ; 4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ; 5° Les subventions de l'Etat ; 6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ; 7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent. Dépenses : 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; 2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ; 3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; 4° Les intérêts des emprunts ; 5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment : Recettes : 1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; 2° Les subventions d'équipement ; 3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. 4° Le produit du remboursement des prêts et avances ; 5° Le montant des dons et legs. Dépenses : 1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ; 2° Les travaux neufs et les grosses réparations ; 3° Le remboursement en capital des emprunts ; 4° Les prêts et avances.