CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 5 ; Régime financier
Article R511-71
(Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 14 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)
(Décret n° 86-1124 du 17 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 18 octobre 1986)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 7 Journal Officiel du 22 mai 1997)
Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République. Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.