CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre IV ; Parcs naturels régionaux
Section 1 ; Principes généraux
Article R244-1
(Décret n° 94-765 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)
A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Le parc naturel régional a pour objet : a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; b) De contribuer à l'aménagement du territoire ; c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.