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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre II ; Réserves naturelles
Section 1 ; Réserves naturelles établies par décret
Sous-section 1 ; Classement

Article R242-11


   Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
   Le ministre doit recueillir l'accord :
   1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
   2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
   3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
   4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
   Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)