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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre II ; Réserves naturelles
Section 1 ; Réserves naturelles établies par décret
Sous-section 1 ; Classement

Article R242-10


   Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
   Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
   1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
   2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
   3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
   Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)