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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 5 ; Procédés et modes de pêche prohibés

Article R236-47


(Décret n° 90-766 du 28 août 1990 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 1990)


(Décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 art. 28 Journal Officiel du 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
   1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
   2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)