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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 5 ; Procédés et modes de pêche prohibés

Article R236-45


(Décret n° 89-898 du 14 décembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 17 décembre 1989)


(Décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 art. 26 Journal Officiel du 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
   1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
   2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
   Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)