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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre III ; Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
Section 1 ; Orientations de bassin

Article R233-7


(Décret n° 96-563 du 18 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)


   La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
   La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   La commission élabore son règlement intérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)