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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II ; Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 4 ; Contrôle des peuplements

Article R232-8


(Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1995)


(Décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 août 1997)


   Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
   Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
   Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)